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Question de droit

Comment assurer la parité des représentants du personnel ?

Question de droit | publié le : 13.09.2016 | Alice Meunier-Fages

À compter du 1er janvier 2017, les listes électorales pour l’élection des DP, des membres du CE et de la DUP devront être composées d’un nombre de femmes et d’hommes correspondant à la part de femmes et d’hommes inscrits sur la liste électorale (art. L. 2314-24-1 et L. 2324-22-1 C. tr.). Avant la loi Rebsamen fixant cette nouvelle obligation, la parité devait être recherchée, sans caractère contraignant.

Ces nouvelles règles valent pour les élections des titulaires et des suppléants. Si, par exemple, l’électorat est composé à 70 % de femmes, il faudra retrouver ce même pourcentage sur chaque liste, aux deux tours. Et si l’application de ces règles aboutit à des décimales, il faudra arrondir à l’entier supérieur en cas de décimale supérieure à 5 et, à défaut, à l’entier inférieur.

Les syndicats pourront-ils composer des listes à leur guise ?

Par ailleurs, « les listes sont composées alternativement d’un candidat de chaque sexe jusqu’à épuisement des candidats d’un des sexes », ce qui empêche les syndicats de composer la liste à leur guise, en plaçant par exemple plus d’hommes que de femmes en tête de liste (ou inversement), même si, au final, la parité est respectée. Et si le nombre de sièges à pourvoir est impair, la liste comprend indifféremment un homme ou une femme supplémentaire.

La loi indique aussi que le protocole préélectoral doit mentionner la proportion de femmes et d’hommes composant chaque collège électoral. Et l’employeur doit porter à la connaissance des salariés, par tout moyen, la part de femmes et d’hommes composant chaque collège électoral. Si la loi n’impose pas d’indiquer, dans le protocole, le nombre de candidats de chaque sexe à présenter sur chaque liste, autant le faire, pour plus de clarté.

En cas de non-respect des dispositions, quelles sont les sanctions prévues par la loi ?

Si ces dispositions ne sont pas respectées, il y a deux types de sanctions :

– Si le nombre de femmes et d’hommes n’est pas respecté dans la liste électorale, la sanction est l’annulation de « l’élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l’ordre inverse de la liste des candidats » ;

– Et si l’alternance dans la liste n’est pas respectée, la sanction est l’annulation de l’élection des élus dont le positionnement sur la liste ne respecte pas ces prescriptions.

Mais ces annulations n’entraîneront pas l’obligation d’organiser des élections partielles.

Auteur

  • Alice Meunier-Fages