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La semaine

Préjudice d’anxiété/amiante : Un cadre plus restrictif pour les réparations

La semaine | Les textes | publié le : 16.02.2016 |

Par deux arrêts rendus le 15 décembre 2015 et le 27 janvier 2016, la Cour de cassation restreint le champ de la réparation du préjudice d’anxiété posé pour des victimes de l’amiante. En mars dernier déjà, elle l’avait assujetti aux seuls salariés d’établissements classés Acaata (Allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante) et exerçant l’un des métiers listés par l’arrêté du 7 juillet 2000. Cette décision antérieure fournit la matière à ces nouveaux arrêts. Les salariés d’une société inscrite sur la liste des établissements susceptibles d’ouvrir droit à l’Acaata, et donc éligibles au dispositif, demandaient à être indemnisés. Ne pouvant le faire auprès de l’AGS – leur entreprise étant placée en liquidation judiciaire en 1989, soit avant l’arrêté ministériel d’inscription –, ils évoquent le manquement à l’obligation de sécurité de résultat de l’employeur. Mais cet argument avance un autre préjudice, il est hors cadre, selon la cour : « Le préjudice moral résultant pour un salarié du risque de développer une maladie induite par son exposition à l’amiante est constitué par le seul préjudice d’anxiété dont l’indemnisation répare l’ensemble des troubles psychologiques résultant de la connaissance d’un tel risque. » Démarche également recalée pour des dockers travaillant sur un port inscrit à l’arrêté de classement : ils étaient employés non pas par ce port mais par un de ses sous-traitants, absent de la liste.