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Joumana Frangie-Moukanas avocate associée chez Flichy Grangé avocats

La semaine | L’interview | publié le : 08.12.2015 | Virginie Leblanc

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Joumana Frangie-Moukanas avocate associée chez Flichy Grangé avocats

Crédit photo Virginie Leblanc

« La Cour de cassation remet la prévention au cœur des priorités des entreprises »

Dans un arrêt “Air France” du 25 novembre 2015, la chambre sociale de la Cour de cassation redéfinit sa position relative à l’obligation de sécurité de résultat. Que dit la cour dans son arrêt ?

La cour affirme que, si un employeur justifie avoir pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et préserver la santé physique et mentale de ses salariés, sa responsabilité ne peut être engagée. Ces mesures comprennent, selon l’article 4121-1 du Code du travail : des actions de prévention des risques professionnels ; des actions d’information et de formation ; et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.

C’est une évolution significative. Avec les arrêts “amiante” du 28 février 2002, la Cour de cassation a fait de l’obligation générale de sécurité une obligation de sécurité de résultat. Cette notion d’obligation de sécurité de résultat a été transposée en droit du travail en matière de protection de la santé et de la sécurité du salarié. Dans la pratique, l’employeur ne peut s’exonérer de sa responsabilité en prouvant son absence de faute ou qu’il avait pris toutes les mesures propres à faire cesser le risque. Le résultat suffit à engager sa responsabilité. À titre d’exemple, en matière de harcèlement moral, l’employeur est responsable alors même qu’il a pris toutes les mesures pour faire cesser les faits de harcèlement.

L’employeur était confronté à une sorte d’obligation absolue, impossible à respecter, dont il ne pouvait s’exonérer qu’en cas de force majeure.

Que change cette décision par rapport à la jurisprudence antérieure ?

Cette décision a deux vertus principales. Elle remet la prévention au cœur des priorités des entreprises en les incitant à mettre celle-ci en œuvre et elle replace le droit de la preuve au cœur de la défense. L’employeur peut en effet s’exonérer de sa responsabilité en démontrant avoir respecté la réglementation et mis en place des mesures de prévention des risques professionnels.

La Cour de cassation avait amorcé un infléchissement dans un arrêt du 22 octobre 2015. Elle avait validé un projet d’externalisation, considérant que la société avait pris toutes les mesures nécessaires pour prévenir les risques psychosociaux pouvant être générés par cette opération.

Auteur

  • Virginie Leblanc