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LA SEMAINE

Bruno Serizay Avocat associe chez capstan avocats

LA SEMAINE | L’interview | publié le : 24.11.2015 | Hélène Truffaut

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Bruno Serizay Avocat associe chez capstan avocats

Crédit photo Hélène Truffaut

« Une “rémunération différée de retraite” traitée comme un revenu d’activité »

Vous avez travaillé avec le think tank Générations Éric – à l’origine de la démarche – sur l’élaboration d’un nouveau dispositif de retraite par capitalisation pour les salariés. L’offre en la matière n’est-elle pas suffisante ?

Notre raisonnement repose sur deux constats : d’abord, l’écart ne cesse de se creuser entre les derniers revenus d’activité et les pensions de retraite. Ensuite, les solutions d’épargne retraite constituée dans le cadre professionnel via les régimes assurantiels à cotisations ou à prestations définies attirent peu les entreprises. Des critiques acerbes ont été formulées à l’encontre, notamment, des retraites chapeaux et, depuis 2005, les contraintes se sont multipliées sur les articles 39 et 83 sous prétexte qu’il n’est pas légitime que le budget public finance une partie de l’épargne retraite ne bénéficiant qu’à certaines catégories de salariés.

D’où votre proposition de « rémunération différée de retraite » (RDR). Quels en sont les principes ?

Plutôt que de nous lancer sur des montages compliqués, nous sommes partis de la définition du revenu de retraite supplémentaire, qui est un revenu différé non perçu durant la période d’activité. Il doit donc être soumis aux mêmes charges sociales que le revenu d’activité. Les rentes seraient assujetties aux cotisations patronales et salariales permettant le financement des régimes solidaires – les premières étant, par commodités pour l’entreprise, perçues au moment où la somme est épargnée. Ce revenu doit évidemment être sécurisé, donc versé sur un support assurantiel. Le versement réalisé par l’entreprise à l’assureur ne serait, lui, soumis à aucune charge sociale et ne générerait aucun impôt. Avec la RDR, on retrouve un revenu de droit commun, simple à mettre en œuvre. Dans un premier temps, elle pourrait ne concerner que les rémunérations les plus élevées.

Quels sont les avantages de ce système ?

Dès lors qu’il ne supporte plus d’avantages sociaux, on met un terme à une immixtion de la Sécurité sociale dans un dispositif d’entreprise et aux incessantes modifications de réglementation. Par ailleurs, les exonérations dont bénéficient les articles 83 et 39 sont un leurre : forfait social de 20 %, exonérations limitées à 5 % de la rémunération brute annuelle… De plus, les 8 % de CSG-CRDS sont aujourd’hui prélevés deux fois, sur la cotisation employeur et sur la rente. La RDR mettrait un terme à cette escroquerie. Et le système serait portable en Europe.

Auteur

  • Hélène Truffaut