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LA SEMAINE

Plusieurs mesures relevant du champ de la santé au travail

LA SEMAINE | publié le : 25.08.2015 | Virginie Leblanc

COMPTE PÉNIBILITÉ

La loi supprime la fiche pénibilité, qui est remplacée par une déclaration des expositions des salariés aux facteurs de pénibilité par l’employeur à la caisse de retraite, via la DADS ou la DSN. La Carsat informera ensuite les salariés, chaque année, de leur exposition et des points dont ils bénéficient. La déclaration de l’employeur ne pourra pas constituer une présomption de manquement à son obligation de sécurité de résultat, un risque juridique qui était craint par les employeurs.

Afin de faciliter leur appréciation de l’exposition à la pénibilité, la loi précise qu’en l’absence d’accord collectif de branche étendu, les postes, métiers, ou situations de travail exposés peuvent également être définis par un référentiel professionnel de branche homologué par un arrêté conjoint des ministres chargés du Travail et des Affaires sociales, dans des conditions qui seront fixées par décret. Par ailleurs, l’employeur qui applique le référentiel de branche pour déterminer l’exposition de ses salariés est présumé de bonne foi. La loi reconnaît ainsi le caractère opposable (en justice et auprès de l’administration) des modes d’emploi.

Le délai de contentieux éventuellement engagé par le salarié en vue de l’attribution de points est réduit de trois à deux ans. Le délai de contrôle des caisses de retraite est abaissé : de cinq à trois ans.

BURN-OUT

L’article 27 de la loi complète le Code de la Sécurité sociale en mentionnant que « les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle » et précise que « les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ». Le ministre du Travail a rappelé lors des débats que le burn-out « ne pouvait être inscrit dans le tableau des maladies professionnelles, car d’autres facteurs interviennent. Il reste qu’il peut être la conséquence de facteurs liés au poste de travail ou au travail lui-même ». C’est pourquoi la loi prévoit que le gouvernement « remet au Parlement, avant le 1er juin 2016, un rapport sur l’intégration des affections psychiques dans le tableau des maladies professionnelles ou l’abaissement du seuil d’incapacité permanente partielle pour ces mêmes affections ».

INAPTITUDE

Le licenciement d’un salarié déclaré inapte sera simplifié lorsque, à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, l’avis du médecin du travail mentionne expressément que « le maintien du salarié dans l’entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé ». L’employeur pourra alors le licencier en étant dispensé de rechercher un reclassement. Une disposition qui évitera les situations dans lesquelles les employeurs se trouvaient dans l’obligation de rechercher un poste de reclassement alors même que le salarié était déclaré « inapte à tout poste dans l’entreprise ».

D’autres mesures concernent la surveillance médicale des salariés. Ceux affectés à des postes présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité et celles de leurs collègues ou de tiers, ainsi que les salariés dont la situation personnelle le justifie bénéficieront d’une surveillance médicale spécifique. Un décret en Conseil d’État précisera ces éléments.

D’autres dispositions relatives à la médecine du travail portées par voie d’amendements par le député Michel Issindou, qui avait rendu un rapport sur le sujet en mai, feront l’objet d’un autre projet ou proposition de loi avant la fin de l’année, a annoncé François Rebsamen lors des débats.

Une mission sur le travail répétitif

La ministre des Affaires sociales, Marisol Touraine, et le ministre du Travail, François Rebsamen, ont confié à Hervé Lanouzière, directeur général de l’Anact, une mission visant à définir le travail répétitif. Le rapport est attendu pour le 31 août.

En effet, dans leur lettre de mission datée du 16 juillet, les ministres rappellent qu’après les mesures de simplification relatives au compte pénibilité, « un point non encore résolu concerne le facteur de pénibilité “travail répétitif”, dont la définition actuelle est jugée trop imprécise par les entreprises, alors même qu’il est en application depuis le 1er janvier 2015 ». Les ministres réclament « une définition opérante de ce facteur » et précisent qu’Hervé Lanouzière travaillera en étroite concertation avec Michel de Virville, qui poursuit sa mission d’accompagnement de l’élaboration de référentiels ou d’accords de branche.

Pour rappel, le travail répétitif est actuellement caractérisé par la répétition d’un même geste, à une cadence contrainte, imposée ou non par le déplacement automatique d’une pièce ou par la rémunération à la pièce, avec un temps de cycle défini.

Auteur

  • Virginie Leblanc