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Actualités | publié le : 01.04.2014 |

Salarié protégé en arrêt maladie

Les heures de délégation soumises à l’autorisation du médecin traitant

Dans un arrêt rendu le 21 mars, la Cour de cassation clarifie pour la première fois les conditions dans lesquelles un représentant du personnel élu ou un délégué syndical désigné, en arrêt de travail pour cause de maladie ou d’accident du travail, peut, s’il poursuit l’exercice de cette activité, obtenir, de la part de son employeur, le paiement des heures de délégation correspondantes. Car, selon une jurisprudence déjà ancienne, la suspension du contrat de travail n’a pas pour effet d’interrompre les mandats et, de fait, les délégations. Pour autant, l’article L. 323-6 du Code de la Sécurité sociale interdit à l’assuré, sous peine de perdre le bénéfice des indemnités journalières, de se livrer à une activité non autorisée par le médecin traitant. La Haute juridiction, réunie en chambre mixte, a dû donc composer avec cette double exigence et trancher dans une affaire concernant deux élues réclamant le paiement respectif de 90 et 150 heures de délégation. Si elle n’a pas opéré de revirement, elle a apporté un complément, en précisant que le médecin traitant était le seul à être en mesure d’évaluer la capacité physique des intéressés. D’où sa conclusion: le paiement des heures de délégation est subordonné à l’autorisation préalable de ce praticien.