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UN ACCORD PEUT TRAITER DIFFÉREMMENT DES SYNDICATS REPRÉSENTATIFS

Actualités | publié le : 11.06.2013 | EMMANUEL FRANCK

Sous certaines conditions, il est possible de rompre l’égalité entre les organisations syndicales représentatives, estime la Cour de cassation.

« Une disposition conventionnelle plus favorable peut instaurer, pour son application, une différence de traitement entre syndicats représentatifs […] », vient de décider la Cour de cassation dans un arrêt du 29 mai (Cass. soc. 29 mai 2013, n° 12-26955 FS-PB).

Mais à deux conditions, précisent immédiatement les sages, qui devaient statuer sur un accord d’entreprise octroyant deux délégués syndicaux centraux (DSC) supplémentaires aux syndicats ayant démontré leur représentativité dans au moins sept des neuf établissements de l’entreprise, mais un seul DSC aux autres. La première de ces conditions est « que la disposition ne prive pas [les] syndicats [représentatifs] de l’exercice de leurs droits légaux ». Le Code du travail prévoit en effet que chaque syndicat représentatif peut désigner un DSC, sous certaines conditions (L. 2143-5). L’accord ne l’empêchait pas ; la première condition était donc respectée.

Différence justifiée par des raisons objectives

D’autre part, « que cette différence [soit] justifiée par des raisons objectives matériellement vérifiables liées à l’influence de chaque syndicat en rapport avec l’objet de l’accord ». Or la représentativité acquise dans un nombre plus ou moins grand d’établissements est liée à l’influence. La deuxième condition était, elle aussi, respectée.

Interrogée dans le quotidien Liaisons sociales, Laurence Pécaut-Rivolier, conseiller référendaire à la Cour de cassation, relève que, désormais, « un accord collectif peut subordonner l’octroi d’avantages conventionnels à des conditions de représentativité différentes de celles posées par la loi », et, sous conditions, « faire une différence entre syndicats pourtant également représentatifs au regard des critères légaux ».

Auteur

  • EMMANUEL FRANCK