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Indemnités de rupture : charges sociales, saison 13

Enjeux | LA CHRONIQUE JURIDIQUE D’AVOSIAL | publié le : 28.02.2012 |

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Indemnités de rupture : charges sociales, saison 13

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Avant 2000, les indemnités versées aux salariés et mandataires sociaux étaient non imposables et exonérées de cotisations sociales si elles pouvaient être qualifiées de dommages-intérêts et réparer un préjudice distinct de celui de la seule perte de rémunération. En 2000 (1), le principe s’inverse, les indemnités de rupture deviennent imposables sous certaines conditions et au-delà d’un certain montant. Douze lois de finances plus tard, un super plafond est né (2), le régime fiscal s’est désolidarisé du régime social et les limites d’exonération n’ont cessé de descendre, 39 % pour le plafond fiscal (environ 360 000 euros en 2000 et 218 232 euros en 2012) et environ 80 % pour le plafond social (360 000 euros en 2000 et 72 744 euros pour 2012 hors régime transitoire) !

Au 1er janvier 2011, la tendance s’accélère. Jusqu’alors, les montants des plafonds se réduisaient d’une année sur l’autre, mais les principes d’exonération par nature demeuraient. Depuis lors, les sommes par nature encore exonérées d’impôts, comme les indemnités conventionnelles de licenciement (ICL) ou les dommages et intérêts octroyés par un conseil de prud’hommes en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, ne sont plus exonérées, par principe, de charges sociales. Ainsi, toutes les sommes versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation du mandat social entrent dans un pot commun à comparer avec un plafond de plus en plus bas d’année en année.

La précédente loi de financement de la Sécurité sociale avait modifié le seuil de déclenchement des charges sociales sur les indemnités de rupture de 6 à 3 plafonds annuels de Sécurité sociale (Pass). La loi avait fixé un régime définitif applicable à compter de 2012 et 2 régimes transitoires, l’un pour les indemnités versées en 2011 concernant des ruptures ayant pris effet en 2010 et le second pour les indemnités versées en 2011 concernant des ruptures ayant pris effet en 2011.

À compter du 1er janvier 2012, le régime définitif aurait dû s’appliquer. Ce régime est abrogé avant d’avoir pu être appliqué et remplacé par un nouveau qui fixe le seuil applicable à compter de 2013 (en l’état actuel des textes !) à 2 Pass, soit 72 744 euros avec 2 nouveaux régimes transitoires comme suit :

1. Les indemnités versées en 2012 pour des ruptures notifiées avant le 31.12. 2011 ou intervenues dans le cadre de PSE notifiés aux IRP au plus tard le 31.12.2011 sont exonérées dans la limite de 3 Pass, soit 109 116 euros.

2. Les indemnités versées suite à des ruptures notifiées en 2012 sont exonérées dans la limite d’un plafond déterminé en fonction du montant de l’ICL. Le plafond est fixé à 3 Pass, si l’ICL > 3 Pass ; à 2 Pass si l’ICL < 2 Pass ; au montant de l’ICL si elle est comprise entre 2 et 3 Pass.

Les indemnités versées qui, cumulées, atteignent le super plafond de 30 Pass (soit 1 091 160 euros) seront soumises à charges sociales dès le premier euro. La franchise fiscale reste fixée à 6 Pass (218 232 euros) et l’ICL ou l’indemnité légale restent non soumise à impôts, quel que soit leur montant.

À noter qu’entre 2011 et 2012, le législateur a aussi modifié les critères d’application des régimes transitoires. En 2011, le critère était celui de la prise d’effet de la rupture. Le nouveau texte retient la notification de la rupture. Cela simplifie la question pour les licenciements mais crée une incertitude pour les ruptures conventionnelles qui ne nécessitent aucune notification si ce n’est une demande d’homologation. L’administration réparera certainement cet oubli dans une circulaire à venir…

Il reste environ neuf mois avant que le législateur ne planche à nouveau sur le régime des indemnités de rupture. Quelles sont les solutions alternatives pour sortir du champ d’application de plus en plus élargi des indemnités soumises ? Le préjudice distinct ouvrant droit à des dommages-intérêts devant un conseil de prud’hommes fondé sur les dispositions de l’article 1382 du Code civil semble être la seule voie possible… jusqu’à ce que le législateur ou le juge considère le contraire !

Valérie Blandeau, associée au cabinet Wragge & Co, membre d’Avosial, le syndicat des avocats en droit social.

(1) Loi n° 99-1172 du 30/12/1999 : loi de financement de la Sécurité sociale pour 2000.

(2) Loi de financement de la Sécurité sociale du 17/12/08 pour 2009.