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LE TRAVAIL DU SALARIÉ PENDANT UN ARRÊT MALADIE

Pratiques | RENDEZ-VOUS JURIDIQUE | publié le : 10.01.2012 | Alice Meunier-Fages

L’exercice d’une activité professionnelle pendant un arrêt maladie ne constitue pas en lui-même un manquement à l’obligation de loyauté.

Quand un salarié est en arrêt maladie, l’employeur ne peut invoquer le fait qu’il ne respecte pas ses obligations à l’égard de la Sécurité sociale pour fonder un licenciement. Quand le médecin prescrit un arrêt de travail, le salarié ne peut reprendre une activité non autorisée, sauf à ce que les IJSS soient supprimées, mais cela n’est pas opposable à l’employeur. Si la Cour de cassation rappelle régulièrement que le salarié est tenu, pendant la période de suspension du contrat de travail, d’une obligation de loyauté à l’égard de l’employeur, le fait de travailler n’est pas un manquement à cette obligation. Seul l’exercice d’une activité concurrentielle à celle de l’employeur est une attitude déloyale justifiant le licenciement. Elle est également reconnue quand le salarié refuse de rendre à l’employeur les fichiers des clients, nécessaires à la poursuite de l’activité de l’entreprise (Cass. soc. 6 février 2001, n° 98-46345) ou quand il tient des propos injurieux dans les locaux de l’entreprise pendant la période de suspension (Cass. soc. 25 juin 2002, n° 00-44001). En revanche, n’est pas déloyal le travail bénévole pour le compte d’un ami au marché (Cass. soc. 21 mars 2000, n° 97-44370) ou encore l’aide apportée dans le bar de son conjoint (Cass. soc. 28 novembre 2006, n° 05-41845).

Plus récemment, il a été jugé que le travail du salarié sur les stands de son épouse dans un marché n’est pas un manquement à l’obligation de loyauté (Cass. soc. 12 octobre 2011, n° 10-16649). Pourtant, il y a quelques années, il avait été reconnu que le fait d’occuper un emploi rémunéré de serveur de bar pendant un arrêt maladie faisait ressortir que le salarié avait manqué à son obligation de loyauté (Cass. soc. 12 janvier 2005, n° 02-46002).

Tout au plus l’employeur pourra diligenter une contre-visite s’il maintient la rémunération du salarié. Et, s’il est absent ou si le médecin contrôleur conclut à l’absence de justification de l’arrêt, il pourra cesser de verser l’indemnité complémentaire.

Auteur

  • Alice Meunier-Fages