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Enquête

Une jurisprudence abondante

Enquête | publié le : 05.04.2011 | MARTINE ROSSARD

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Une jurisprudence abondante

Crédit photo MARTINE ROSSARD

La loi du 20 août 2008 a donné lieu à plus d’une cinquantaine d’arrêts de la Cour de cassation en deux ans, liés à l’organisation des élections et au calcul de la représentativité. Etat des lieux avec les arrêts les plus importants.

Protocole préélectoral

→ L’employeur est tenu, dans le cadre de la négociation préélectorale, de fournir aux syndicats participants les éléments nécessaires au contrôle des effectifs et de la régularité des listes électorales (Cass. soc., 13/5/2009 n° 08-60.530).

→ Les conditions d’électorat et d’éligibilité s’apprécient au jour du premier tour du scrutin sans qu’un protocole préélectoral puisse modifier cette date (Cass. soc., 1/12/2010 n° 10-60.163).

→ La création d’un collège journaliste dans les entreprises de presse ou de communication par voie électronique n’est pas conditionnée à un accord unanime mais à celui de la double majorité (Cass. soc., 2/3/2011 n° 09-60.419).

Salariés mis à disposition

→ L’entreprise utilisatrice doit fournir aux syndicats la liste des salariés mis à disposition à prendre en compte dans les effectifs et dans le processus électoral. C’est lors des élections dans l’entreprise utilisatrice que les salariés choisissent où exercer leur droit de vote et d’éligibilité, même s’ils ont déjà exercé ces droits dans l’entreprise d’origine (Cass. soc., 26/5/2010 n° 09-60.400).

→ Les salariés mis à disposition doivent, s’ils remplissent la condition de présence, être pris en compte dans les effectifs de l’entreprise d’accueil, même s’ils ont choisi d’exercer leur droit de vote et d’éligibilité dans leur entreprise d’origine (Cass. soc., 19/1/2011 n° 10-6.296).

Contestations

→ Les litiges préélectoraux (protocole, liste des électeurs et personnes éligibles, préparation des élections) portés devant le tribunal d’instance sont susceptibles d’un pourvoi en cassation immédiat. Précédemment, la contestation devait être à nouveau portée devant le tribunal dans les quinze jours suivant les élections (Cass. soc., 23/9/2009 n° 08-60.535).

→ Les irrégularités commises dans l’organisation et le déroulement du scrutin constituent une cause d’annulation, si elles ont été déterminantes au premier tour pour obtenir ou non la qualité de syndicat représentatif ou pour la détermination des salariés susceptibles d’être désignés délégués syndicaux (Cass soc 13/1/2010 n° 09-60.203). Et ceci même en l’absence de défaillance de l’employeur, notamment l’arrivée tardive des votes par correspondance (Cass. soc., 10/3/2010 n° 09-60.236).

→ La contestation des résultats du premier tour des élections doit être introduite dans les quinze jours suivant la date de ce premier tour (Cass. soc., 26/5/2010, n° 09-60.453), peu important la date de réception au greffe (Cass. soc., 6/1/2011 n° 09-60.398).

Répartition des suffrages

→ En cas de liste commune, les organisations syndicales doivent faire connaître avant les élections à l’employeur et aux électeurs la clé de répartition entre elles des suffrages obtenus. A défaut, la répartition se fait à parts égales (Cass. soc., 13/1/2010 n° 09-60.208 confirmé par Cass. soc., 2/3/2011, n° 10-17.603).

Syndicats représentatifs

→ Pour être représentatif, le syndicat doit avoir obtenu 10 % des voix au CE ou à la DUP. Ce n’est qu’en l’absence de CE que le résultat aux élections de DP est pris en compte (Cass. soc., 13/7/2010 n° 10-60.148).

→ Dans une UES, pour calculer la représentativité d’un syndicat, on doit tenir compte de tous les suffrages obtenus par les syndicats affiliés à une même confédération dans chacune des entités composant l’UES (Cass. soc., 22/9/2010, n° 09-60.435).

→ Un syndicat non catégoriel satisfait à la condition d’audience s’il a obtenu 10 % des voix au premier tour, tous collèges confondus, même s’il n’a pas présenté de candidat dans certains collèges (Cass. soc., 22/9/2010 n° 10-10. 678).

→ Pour apprécier la représentativité, chaque bulletin en faveur d’un syndicat compte, même s’il comporte des ratures. Il n’y a pas à établir une moyenne de liste (Cass. soc. n° 6/1/2011 n° 10-17.653 et 10-60.168).

→ Le fait qu’un syndicat ait obtenu 10 % des suffrages au niveau de l’entreprise par addition des résultats obtenus dans les différents comités d’établissement ne l’autorise pas à se considérer représentatif dans tous les établissements (Cass. soc., 14/12/2010, n° 10-14.751), même si un accord d’entreprise le prévoit (Cass. soc., 6/1/2011, n° 10-18.205).

→ Un syndicat de journalistes satisfait à la condition d’audience de 10 % calculée sur un seul collège si tous les journalistes sont inscrits dans ce collège, même s’il comprend d’autres salariés (Cass. soc., 2/3/2011 n° 10-60.157).

Période transitoire

→ Jusqu’au 22 août 2012, les premières élections professionnelles intervenant après le 21 août 2008 et débouchant sur un procès-verbal de carence de listes syndicales au premier tour ne mettent pas fin à la période transitoire durant laquelle les syndicats déjà représentatifs le demeurent (Cass. soc., 10/2/2010, n° 09-60.244).

→ Jusqu’au 22 août 2012, dans l’attente des premières élections professionnelles organisées dans le cadre de la loi du 20 août 2008, un syndicat qui ne bénéficie pas de la présomption de représentativité peut établir celle-ci soit par affiliation postérieure à l’une des organisations représentatives au niveau national ou interprofessionnel, soit par la preuve qu’il remplit les nouveaux critères, à l’exception d’un score électoral de 10 % (Cass. soc., 10/3/2010, n° 09-60.065, n° 09-60.246 et n° 09-60.282).

→ Des élections partielles ne mettent pas fin à la période transitoire, qui prend fin le 22 août 2012, pendant laquelle les syndicats représentatifs le restent jusqu’aux premières élections professionnelles postérieures au 21 août 2008 (Cass. soc. 6/1/11 n° 10-60.169).

Désignation des DS, RSS, RSCE

→ La désignation d’un DS suppose l’existence d’une section syndicale et la présence de deux adhérents au moins dont l’identité est à porter à la connaissance du juge uniquement (Cass. soc., 8/7/2009 n° 09-60.011 n° 09-60.031 et n° 09-60.032).

→ Une union syndicale ou une confédération répondant aux cinq conditions légales peut créer une section syndicale et désigner un représentant de la section syndicale à la place ou à défaut d’une organisation adhérente compétente dans le champ géographique et professionnel concerné (Cass. soc., 8/7/2009 n° 09-60.012). Elle peut le faire aussi si elle n’a pas d’adhérents directs dans l’entreprise, ceux-ci étant membres d’un syndicat qui lui est affilié (Cass. soc., 13/1/2010 n° 09-60.155).

→ Un syndicat ne peut désigner un RSCE dans une entreprise de plus de 300 salariés que s’il a au moins deux élus au CE (Cass. soc., 8/7/2009 n° 09-60.015 et 18/11/09 n° 09 60095), mais il n’a pas obligation d’être représentatif (Cass. soc., 10/3/2010 n° 09-60.282).

→ Les deux adhérents nécessaires à la création d’une section syndicale doivent être dans le périmètre de désignation du DS. Un syndicat ne peut désigner un DS dans un établissement où il ne compte pas d’adhérents, même s’il a des adhérents au niveau de l’entreprise ou de l’UES (Cass. soc., 23/6/2010, n° 09-60.438).

→ Un syndicat non représentatif ne peut pas désigner de RSS central national en se prévalant d’un accord d’entreprise prévoyant des DS centraux pour les syndicats représentatifs (Cass. soc., 22/9/2010 n° 09-60.410).

→ Les mandats des représentants syndicaux prennent fin lors du renouvellement des instances représentatives dans l’entreprise (Cass. soc., 22/9/2010 n° 09-60.435).

→ L’audience pour la désignation d’un DS dans une UES se calcule en prenant en compte tous les suffrages obtenus dans les différentes entités par les syndicats affiliés à la même confédération (Cass. soc., 22/9/2010 n° 09-60.435).

→ Aucune disposition légale n’institue de représentant de section syndicale central (Cass. soc., 29/10/2010, n° 09-60.484).

Le Conseil constitutionnel valide la loi

→ La loi du 20 août 2008 a suscité des questions prioritaires de constitutionnalité. FO a ainsi posé la question d’une éventuelle rupture d’égalité entre syndicats dans la mesure de l’audience.

→ Pour les syndicats intercatégoriels, le seuil de 10 % des suffrages exprimés se calcule sur l’ensemble des collèges, alors que la loi autorise une organisation catégorielle, en l’occurrence la CFE-CGC, à atteindre ce seuil dans un seul collège. Toutefois, pour le Conseil constitutionnel, le principe d’égalité n’est pas mis en cause (Cons. const., QPC n° 2010-42).

→ Par ailleurs, le Conseil constitutionnel a validé les dispositions de la loi concernant les critères de représentativité des syndicats, le critère de 10 % d’audience pour être un syndicat représentatif dans l’entreprise et les conditions de désignation d’un délégué syndical (QPC n° 2010-63/64/65).

Auteur

  • MARTINE ROSSARD